Article ANNEXE , 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article ANNEXE , 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Conditions d'incinération
Les gaz provenant de la combustion des déchets devront être portés, après la dernière injection d'air de combustion et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 °C en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène, et cela pendant une durée suffisante permettant de respecter l'ensemble des dispositions du présent titre.
Pour les installations de capacité inférieure à 6 t/h, mais égale ou supérieure à 1 t/h, les gaz de combustion ne devront pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone en moyenne horaire.
Pour les installations de capacité inférieure à 1 t/h, les gaz de combustion ne devront pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone en moyenne journalière.
Ces moyennes sont calculées en tenant compte uniquement des heures de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.