Article ANNEXE, 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article ANNEXE, 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Echéancier
Les installations d'incinération existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes de déchets par heure devront respecter :
- à compter du 1er décembre 1992, les dispositions de l'article 14 ;
- à compter du 1er décembre 1995, les dispositions des articles 25, 26, 27, 28 et 29 ;
- à compter du 1er décembre 2000, les dispositions du titre Ier, sauf en ce qui concerne les conditions imposées à l'article 10-A et à l'article 9 qui sont remplacées par celles de l'article 25.