Article ANNEXE, 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article ANNEXE, 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
A compter du 1er décembre 1992, les dispositions de l'article 14 sont applicables.
A compter du 1er décembre 1996 les dispositions du titre Ier, à l'exception de l'article 10-A, sont applicables. Les prescriptions fixées à l'article 9 sont complétées par les dispositions suivantes :
" En cas de difficultés techniques, le temps de séjour de deux secondes doit s'appliquer au plus tard à compter du moment où il est procédé au renouvellement des fours. "
B. - Installations de capacité nominale
inférieure à 6 tonnes de déchets par heure