Articles

Article ANNEXE, 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article ANNEXE, 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Prévention des pollutions des eaux

Les diverses eaux résiduaires (effluents du laveur éventuel, eaux de ruissellement souillées, fractions aqueuses des déchets) sont collectées puis traitées.

Pour le cas où les eaux résiduaires sont déversées dans un réseau collectif aboutissant à une station d'épuration urbaine, les normes de rejet au déversement sont précisées en fonction de la capacité de l'installation et de la station. Le déversement se fera dans les conditions spécifiées par le règlement du service d'assainissement et par la circulaire du 24 janvier 1984 du ministère de l'environnement relative aux rejets d'eaux industrielles dans un ouvrage collectif.

Quelles que soient les dispositions retenues par l'industriel pour le traitement des eaux résiduaires, les concentrations limites avant rejet dans le milieu naturel seront conformes aux prescriptions suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

- hydrocarbures< 5 mg/litre (norme NFT 90.203) ;

- DCO < 150 mg/litre ;

- MES < 30 mg/litre ;

- métaux lourds totaux < 15 mg/litre dont Cr6+ < 0,1 mg/l, Cd < 0,2 mg/l, Pb < 1 mg/l, Hg < 0,05 mg/l ;

- phénols < 0,5 mg/l ;

- CN libre < 0,1 mg/l ;

- As < 0,5 mg/l ;

- fluorure < 15 mg/l.

L'arrêté préfectoral d'autorisation précisera également la concentration en chlorures, le débit des rejets en m3/jour ou m3/heure, et les flux limites des différents polluants précités.