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Article ANNEXE, 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article ANNEXE, 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Résidus solides de l'incinération

Définition :

L'incinération des ordures ménagères peut créer trois types de résidus :

- les mâchefers, scories récupérées en fin de combustion ;

- les cendres volantes, fines, entraînées par les gaz de combustion, qui sont captées par le système de dépoussiérage ;

- les résidus de la déchloruration qui peuvent se retrouver mélangés avec les cendres volantes, si un dépoussiérage préalable ne précède pas le système de déchloruration.

Nota. - Les résidus d'épuration des fumées comprennent en particulier les cendres volantes et les résidus de la déchloruration.

Stockage :

Les résidus d'épuration des fumées et les mâchefers doivent être stockés séparément et déposés sur une aire ou dans un réceptacle étanche permettant la collecte de l'eau d'égouttage et de l'eau de lavage par la pluie.

Le stock de résidus d'épuration présent avant évacuation sera protégé de la pluie et des envols.

Transport :

Le transport des résidus de l'incinération entre le lieu de production et l'unité de prétraitement ou le centre d'enfouissement technique doit se faire de manière à éviter tout envol de matériau, notamment dans le cas de déchets pulvérulents.

Elimination :

La teneur maximale en imbrûlés dans les mâchefers mesurée sur les produits secs ne doit pas dépasser 5 p. 100.

Les résidus d'épuration et les mâchefers sont séparés et éliminés conformément aux dispositions ci-dessous.

1. Mâchefers :

a) Ils peuvent faire dans certains cas l'objet d'une valorisation, notamment en travaux publics à condition d'observer des précautions visant à protéger les nappes et points de captage des eaux.

Ils ne devront pas être utilisés en zone inondable, ni à moins de 30 mètres d'un cours d'eau. Ils ne serviront pas pour remblayer des tranchées (risque de corrosion et d'effet de pile s'il y a des canalisations).

Cette valorisation est conditionnée par une bonne connaissance des caractéristiques des mâchefers produits et par une vérification périodique de celles-ci (composition, imbrûlés, lixiviation...).

b) Sinon ils doivent être éliminés dans des installations autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976.

Ils peuvent être stockés sur le site de l'usine d'incinération, à condition qu'il présente de bonnes garanties d'étanchéité et se trouve en dehors des zones inondables. Le site devra faire l'objet d'une autorisation au titre de la rubrique n° 322-B-2 de la nomenclature. Le dépôt doit présenter de bonnes garanties de stabilité mécanique.

Nota. - Les zones inondables considérées sont définies dans les documents d'urbanisme tels que les plans d'exposition aux risques d'inondation (P.E.R.I.) ou les plans d'occupation des sols (P.O.S.) ou par référence aux relevés de plus hautes eaux connues.

2. Résidus de l'épuration des fumées :

Ils ne pourront être admis que dans les seules installations qui y sont explicitement autorisées par arrêté préfectoral pris au titre de la loi du 19 juillet 1976.

En tout état de cause, les résidus de l'épuration des fumées, même prétraités, ne devront en aucun cas être mélangés avec des résidus urbains.

Ces déchets de la dépollution peuvent être, selon leur composition :

a) Stockés en site très étanche (mines de sel, par exemple) ou enfouis en décharge de déchets industriels de classe 1 Lorsqu'ils satisfont à leurs critères d'admissibilité ;

b) Eliminés dans des décharges spécifiques aux résidus de l'incinération. L'étanchéité de la décharge doit être renforcée, afin d'atteindre les caractéristiques d'un site de classe 1 ;

c) Prétraités avant d'être admis en décharge contrôlée de déchets industriels ou de résidus urbains, selon la qualité du traitement.

Pour pouvoir être admis en décharge de résidus urbains, les déchets prétraités devront satisfaire aux dispositions prévues par les arrêtés préfectoraux d'autorisation desdites décharges et en particulier stockés dans des alvéoles spécifiques.

Dans tous les cas d'élimination en centre d'enfouissement technique, un drainage des lixiviats correspondants sera réalisé. Au fur et à mesure de l'avancement de l'alvéole sera mise en place une couverture étanche des déchets déposés.

Autosurveillance :

Une analyse au moins une fois par trimestre des différents résidus de l'épuration des fumées sera effectuée sur un échantillon composite. En particulier, un test de lixiviation sera réalisé, conformément au protocole défini par la norme X 31-210. Les analyses porteront notamment sur la fraction soluble et les teneurs en métaux lourds et permettront de définir la filière d'élimination. La teneur en imbrûlés dans les mâchefers sera contrôlée périodiquement.

L'arrêté d'autorisation précisera explicitement la périodicité des contrôles prévus ci-dessus et les modalités de la transmission de leurs résultats à l'inspection des installations classées.

Chaque trimestre et dans la quinzaine de jours qui le suit, l'exploitant transmettra à l'inspecteur des installations classées les bordereaux donnant, par nature de déchets, les quantités produites et éliminées, les coordonnées des transporteurs et les lieux d'élimination choisis.