Article ANNEXE, 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article ANNEXE, 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Autosurveillance
1. Combustion.
La température des gaz, dans la zone où sont respectées les conditions définies à l'article 9, est mesurée et enregistrée en continu.
A la mise en service, une campagne de mesure complète doit être effectuée et en particulier le temps de séjour à la température de 850 °C doit faire l'objet d'une vérification dans les conditions d'exploitations les plus défavorables envisagées.
Le dépouillement de l'enregistrement de ces contrôles est adressé mensuellement à l'inspecteur des installations classées.
2. Gaz rejetés.
Les mesures visées ci-dessous sont rapportées aux conditions définies à l'article 2. Si la connaissance de la teneur en vapeur d'eau s'avère nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent, alors elle sera mesurée et enregistrée en continu. Les méthodes utilisées seront conformes aux normes françaises en vigueur.
a) Installations de capacité nominale égale ou supérieure à 1 t/h :
Les teneurs en poussières totales, en monoxyde de carbone, en oxygène et en acide chlorhydrique sont mesurées et enregistrées en continu.
Une campagne de mesures ponctuelles en poussières, acide chlorhydrique, monoxyde de carbone, métaux lourds mentionnés à l'article 11, acide fluorhydrique, dioxyde de soufre et composés organiques (exprimés en carbone total) doit être effectuée au moins une fois par an par un organisme extérieur à l'entreprise.
b) Installations de capacité nominale inférieure à 1 t/h :
Les concentrations en poussières totales, en acide chlorydrique, en monoxyde de carbone, en oxygène et en composés organiques (exprimés en carbone total) sont mesurées au moins une fois par an.
3. Dans le cas de la surveillance en continu des poussières et de l'acide chlorhydrique telle que prévue ci-dessus :
a) Aucune moyenne mobile sur sept jours des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser la valeur limite correspondante ;
b) Aucune moyenne journalière des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser de plus de 30 p. 100 la valeur limite correspondante.
Pour calculer les valeurs moyennes mentionnées ci-dessus, on ne tient compte que des périodes de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.
4. Dans le cas où ne sont exigées que des mesures discontinues, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, définies et déterminées selon les normes françaises en vigueur, ne dépassent pas la valeur limite d'émission.
5. L'arrêté d'autorisation précisera explicitement la périodicité des contrôles prévus ci-dessus et les modalités de la transmission de leurs résultats à l'inspection des installations classées.