Articles

Article ANNEXE, 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article ANNEXE, 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Conditions d'incinération

Les conditions d'incinération en termes de température, de temps de séjour et de taux d'oxygène doivent être conçues de manière à garantir l'incinération des déchets et l'oxydation des gaz de combustion.

Les gaz provenant de la combustion des déchets doivent être portés même dans les conditions les plus défavorables, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène mesuré dans les conditions réelles.

Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service.

Les gaz de combustion ne devront pas contenir en moyenne horaire plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone et 90 p. 100 de toutes les mesures effectuées sur une période de vingt-quatre heures, plus de 150 mg/Nm3. Ces moyennes sont calculées en tenant compte uniquement des heures de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.

Toute installation nouvelle d'incinération de déchets urbains sera équipée de brûleurs d'appoint. Ces brûleurs doivent entrer en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descend en dessous de 850 °C.

Les brûleurs d'appoint sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale susmentionnée pendant ces opérations et tant que des déchets sont dans la chambre de combustion.

Les programmes d'utilisation et les conditions de fonctionnement pour les phases de démarrage et d'extinction doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation.