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Article ANNEXE, 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article ANNEXE, 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1991 RELATIF AUX INSTALLATIONS D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Déchargement des résidus urbains

Les résidus urbains à traiter doivent être déchargés dès leur arrivée à l'usine sur une aire étanche ou dans une fosse étanche permettant la collecte des eaux d'égouttage.

L'installation doit être équipée de telle sorte que le stockage des déchets et l'approvisionnement du four d'incinération ne soient pas à l'origine de nuisances olfactives pour le voisinage. L'aire de déchargement des résidus urbains doit être conçue pour éviter tout envol de papiers et poussières ou écoulement d'effluents liquides vers l'extérieur.

S'ils sont susceptibles de ne pouvoir être traités vingt-quatre heures au plus tard après leur arrivée, l'aire ou la fosse doit être close et devra être en dépression lors du fonctionnement des fours ; l'air aspiré doit servir d'air de combustion afin de détruire les composés odorants. Le déversement du contenu des camions doit se faire au moyen d'un dispositif qui isole le camion de l'extérieur pendant le déchargement ou par tout autre moyen conduisant à un résultat analogue.

L'arrêté préfectoral peut autoriser d'autres dispositifs s'il est démontré qu'ils sont aussi efficaces.