Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Les denrées utilisées pour la préparation des repas doivent avoir été conservées à l'abri des souillures, dans des conditions d'hygiène permettant de préserver intégralement leur bonne qualité, en particulier du point de vue sanitaire.
Ces denrées, lors de l'entreposage, de la préparation des repas ou de leur présentation au consommateur, ne doivent présenter notamment aucune trace anormale des moisissures, d'avarie ou d'altération de quelque nature qu'elle soit.
Les denrées ne sont jamais déposées à même le sol, mais placées soit sur des étagères ou rayons, soit dans des casiers ou paniers réservés à cet usage, les surfaces de ces supports ou ustensiles étant tenues en parfait état de propreté.