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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)


Les toilettes, comprenant cabinets d'aisance et lavabos, doivent être maintenues en constant état de propreté et de bon fonctionnement. Elles sont pourvues de papier hygiénique.

Les cabinets d'aisance, équipés de chasse d'eau, ne doivent jamais communiquer directement avec la salle où sont servies les préparations alimentaires, ni avec les autres locaux renfermant des denrées consommables.

Des lavabos, qui doivent être pourvus d'eau chaude et d'eau froide et de produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des mains, doivent se trouver à proximité immédiate des cabinets d'aisance. Les appareils permettant le séchage des mains ou les essuie-mains à usage unique doivent être placés à côté des lavabos.