Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES GARDES NATIONAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES GARDES NATIONAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)


Toute demande de participation au concours spécial prévu par l'article 41 du décret du 14 mars 1986, présentée par un candidat au titre du 1° du premier alinéa de cet article, doit comporter un rapport établi par son supérieur hiérarchique, donnant notamment toutes informations sur son comportement général, sa manière de servir, ses connaissances et ses qualités professionnelles.