Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Les locaux de restauration tels que salles de restaurant, buffets, brasseries, cafétérias, bars, salons de thé, réfectoires, cantines où sont servies et consommés les denrées crues ou préparées dans les établissements visés à l'article 1er ne doivent pas, du fait de leur aménagement ou de l'usage qui en est fait, constituer un risque d'insalubrité pour ces denrées.
Dans les locaux, le vagabondage des animaux de compagnie est interdit ; il en est de même de la présence de ceux-ci près des lieux où sont exposées ou entreposées des denrées.
En cas de besoin, dans ces locaux, la nourriture destinée aux animaux ne peut être servie que dans des récipients réservés à cet usage.
Les insecticides, désinfectants et produits d'entretien, ainsi que le matériel d'entretien et de nettoyage (balais, serpillières, seaux, etc.) doivent être entreposés dans des resserres ou meubles fermant à clef, distincts de ceux contenant les denrées alimentaires.