Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES GARDES NATIONAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES GARDES NATIONAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE)
Pour prendre part au concours, les candidats remplissant les conditions générales fixées à l'article 4 du décret susvisé doivent justifier qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises pour effectuer un service actif et pénible, de jour comme de nuit, et qu'ils sont en position régulière au regard des lois sur le service national.
En outre, ils doivent souscrire l'engagement de servir en cas de réussite l'Office national de la chasse pendant une durée de cinq ans. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse.