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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)


Tous les établissements doivent disposer d'une ou de plusieurs installations frigorifiques, à température positive ou à température négative, dont la capacité doit permettre l'entreposage aux températures convenables des différentes catégories de denrées ou préparations correspondant au minimum de l'activité journalière de l'établissement.

Le revêtement intérieur de ces installations et leur aménagement doivent être constitués de matériaux résistant aux chocs, imperméables, imputrescibles, lisses, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter.

Dans les enceintes frigorifiques, l'usage du bois est interdit, en particulier pour les étagères et les clayettes. Celles-ci doivent toujours être amovibles.

Les installations frigorifiques doivent être munies de thermomètres permettant de contrôler à tout moment leur bon fonctionnement. Ils sont placés de façon apparente et installés de telle sorte qu'ils reflètent le plus fidèlement l'image thermique moyenne de l'espace réfrigéré.