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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1990 relatif a la police des eaux marines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1990 relatif a la police des eaux marines)


Pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 et de la loi du 7 juillet 1976 susvisées, les services chargés de la police des faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux marines, notamment : déversements, écoulements, rejets, dépôts, immersions, sont ceux auxquels est confiée la gestion d'un service maritime.

Ces compétences sont exercées sans préjudice des attributions confiées aux préfets maritimes, notamment en matière d'immersion et de pollution accidentelle, et aux services des affaires maritimes par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la pêche maritime et aux cultures marines, et à la pollution par les navires.

Les services chargés de la police des faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux du domaine public fluvial dans les circonscriptions des ports autonomes maritimes sont ceux auxquels est confiée la gestion d'un service de navigation dans ces circonscriptions.