Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Les locaux et leurs annexes doivent être construits, disposés et équipés de façon que leur température et leur hygrométrie soient compatibles avec la bonne hygiène des produits alimentaires crus et préparés. Ils doivent être aménagés de telle sorte que l'aération, la ventilation, la filtration, soient satisfaisantes et que soient efficacement assurés le captage et l'élimination rapide des odeurs, fumées, buées ou vapeurs de cuisson dans les lieux de préparations et d'entreposage, afin que celles-ci ne constituent pas une source d'aération pour les denrées.
Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas sensiblement les couleurs.