Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Le sol, les murs et les cloisons, jusqu'à une hauteur suffisante afin de ne constituer aucun risque de pollution même occasionnelle pour les denrées, sont constitués ou revêtus de matériaux résistant aux chocs, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, à laver et à désinfecter.
La surface des murs doit être lisse, étanche aux liquides et disposée de façon à permettre un nettoyage aisé, notamment en cas de décrochements. En cas d'utilisation d'éléments juxtaposés, les mêmes règles doivent être respectées.
Le raccordement entre murs et sols et des murs entre eux doit être aménagé en gorge arrondie.
Les revêtements et peintures des murs et cloisons, au-dessus de la hauteur où le risque de pollution existe, des portes, des fenêtres et des plafonds, doivent être lisses, lavables, résistant à l'humidité et aux fortes températures et maintenus en bon état d'entretien.
La pente des sols est prévue de façon à diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers un orifice d'évacuation muni d'une grille et d'un siphon garni d'eau avec raccordement à l'égout public, chaque fois qu'il en existe.
Lorsque les locaux ne sont pas desservis par le réseau d'égout public ces eaux sont collectées et évacuées de telle sorte qu'en aucun cas elles ne constituent un risque d'insalubrité, ni pour les produits, ni pour l'environnement.