Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale)
Les locaux et leurs annexes doivent être de dimensions suffisantes pour que les activités professionnelles, relatives à la confection des repas ou collations, puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiène convenables.
La hauteur sous plafond doit être au moins égale à deux mètres cinquante dans les locaux neufs ou ceux dont la rénovation nécessite des travaux de gros oeuvre. Pour les locaux anciens, lorsque les conditions d'aération et de ventilation sont satisfaisantes, la hauteur de deux mètres vingt peut être admise.
Les locaux et postes de travail doivent être disposés de façon à assurer une progression continue des différentes opérations. L'acheminement des denrées ou aliments vers les lieux d'entreposage, de préparation, de distribution ou de consommation doit suivre un circuit distinct de celui des déchets et ordures afin que le secteur propre et le secteur souillé ne se chevauchent pas.
Les locaux de préparation et d'entreposage doivent être construits, agencés et équipés de façon que leur température intérieure soit compatible avec la bonne conservation des denrées et produits, quelle que puisse être notamment la température extérieure.