Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
La vitesse d'éjection des gaz de combustion, en marche continue maximale, est déterminée dans les conditions précisées à l'article 3 pour les valeurs limites d'émission. Elle est supérieure ou égale aux valeurs suivantes, en fonction de la teneur t en oxydes de soufre dans le rejet, exprimée en équivalent SO2 :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/08/1990 page 10129)