Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
On calcule d'abord la quantité s = k q / cm pour chacun des polluants suivants :
- oxydes de soufre (exprimés en équivalent SO2) ;
- oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2) ;
- poussières,
où :
- k est un coefficient qui vaut 340 pour les oxydes de soufre et les oxydes d'azote et 680 pour les poussières ;
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée en marche maximale continue, exprimé en kilogrammes par heure ;
- cm est la concentration maximale du polluant considéré admissible au niveau du sol du fait de l'installation, exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
- cm est déterminé de la façon suivante : cm est égal à cr - co où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré et cr une valeur de référence, fixée à 0,15 pour les oxydes de soufre, 0,14 pour les oxydes d'azote et 0,15 pour les poussières.
En l'absence de mesures de la pollution, co peut être pris forfaitairement de la manière suivante :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/08/1990 page 10128)
On déterminera ensuite S, qui est égal à la plus grande des quatre valeurs suivantes :
- valeur s calculée pour les oxydes de soufre ;
- valeur s calculée pour les oxydes d'azote ;
- valeur s calculée pour les poussières ;
- valeur s = 7 000 q correspondant à l'acide chlorhydrique lorsque la teneur en chlore du combustible le justifie.