Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale de trois ans.
Les résultats des mesures discontinues des émissions de polluants et de l'oxygène sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.
L'ensemble des mesures prescrites aux articles 17 à 23 fait l'objet de comptes rendus périodiques à l'inspection des installations classées. Ces comptes rendus sont accompagnés d'une estimation des flux annuels des émissions des polluants mesurés. En outre, ils font état de l'exploitation des résultats prévue à l'article 25.
Dans les cas prévus aux articles 14 et 15, les résultats des mesures discontinues des émissions de polluants et les comptes rendus périodiques sont accompagnés de calculs des valeurs limites d'émission basés sur les configurations de fonctionnement des installations en précisant notamment la nature et la quantité des combustibles utilisés.
De façon générale, les arrêtés préfectoraux précisent explicitement la nature et la périodicité des contrôles prévus et les modalités de la transmission de leurs résultats à l'inspection des installations classées.