Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Lorsque des mesures en continu sont réalisées, l'évaluation des résultats doit faire apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile :
a) Que la valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;
b) Que 97 p. 100 (cas des oxydes de soufre et des poussières) ou 95 p. 100 (cas des oxydes d'azote) des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 p. 100 des valeurs limites d'émission.