Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Si la proportion de trioxyde de soufre dans les oxydes de soufre rejetés est supérieure à 5 p. 100, alors l'exploitant procède ou fait procéder à une mesure spécifique annuelle du trioxyde de soufre.
Si la proportion de dioxyde d'azote dans les oxydes d'azote rejetés est supérieure à 5 p. 100, alors l'exploitant procède ou fait procéder à une mesure spécifique annuelle du dioxyde d'azote.