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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)


Lorsque la puissance thermique est inférieure à 300 MW, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre, de monoxyde d'azote, de poussières et d'oxygène sont mesurées trimestriellement.

La mesure du dioxyde de soufre et des poussières n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.

Les rejets de poussières sont évalués en continu. Cette évaluation en continu n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.