Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Lorsque la puissance thermique est supérieure ou égale à 300 MW, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre, de monoxyde d'azote, de poussières et d'oxygène sont mesurées en continu.
La mesure du dioxyde de soufre et des poussières n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.
Dans le cas des installations qui consomment d'autres combustibles commerciaux liquides ou gazeux et qui ne sont pas dotées d'un dispositif de désulfuration, la mesure en continu du dioxyde de soufre peut être remplacée par une estimation journalière des rejets basés sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation.
La détermination de la teneur en soufre des combustibles est alors effectuée en permanence ou selon une méthode d'échantillonnage statistique représentative et approuvée par l'inspection des installations classées. Les résultats des analyses faites par les fournisseurs peuvent être utilisés.
Les estimations journalières des rejets sont complétées par la réalisation de mesures trimestrielles.