Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Les prescriptions des articles 18 à 23 fixent les périodicités minimales pour la mesure des émissions de polluants et de l'oxygène. Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
Les mesures périodiques sont effectuées dans des conditions correspondant aux rejets pouvant être obtenus en fonctionnement normal. Ces conditions sont déterminées, le cas échéant, en accord avec l'inspection des installations classées.