Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Le présent article concerne les installations utilisant simultanément plusieurs combustibles.
La valeur limite d'émission prévue aux articles 5 à 7 est déterminée pour chaque polluant par application de la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 19/08/1990 page 10127).
C est la valeur limite d'émission ;
Ci est la valeur limite d'émission pour le combustible i, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation ;
Pi est la puissance thermique fournie par le combustible i.