Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Le présent article concerne les installations qui n'utilisent normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devraient être équipées d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires afin de respecter les valeurs limites d'émission.
Les arrêtés préfectoraux peuvent prévoir une dérogation à l'obligation de respecter ces valeurs limites dans le cas où une installation doit avoir recours, exceptionnellement et pour une courte période, à l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
L'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées chaque fois que cette situation se produit.