Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Conformément à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées toute panne des dispositifs d'épuration des gaz résiduaires.
En application de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le préfet peut prendre toute mesure qui s'impose. Il peut notamment demander à l'exploitant de suspendre le fonctionnement de l'installation ou d'exploiter celle-ci en utilisant des combustibles peu polluants, sauf dans les cas justifiés par des raisons de sécurité des personnes ou des biens ou par la nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement en électricité ou en chauffage urbain pendant la période de non-fonctionnement ou de fonctionnement anormal des dispositifs d'épuration.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour remettre les dispositifs d'épuration en exploitation dès que possible. Il remet dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées un rapport sur l'incident, et notamment sur les causes, les moyens mis en oeuvre pour y remédier et les niveaux d'émissions polluantes.