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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)


Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7, les installations d'une puissance thermique supérieure ou égale à 400 MW qui brûlent des combustibles solides et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 200 heures sont soumises à une valeur limite de 800 mg/m3 pour les émissions d'oxydes de soufre.