Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et les poussières sont définies ci-après :
- Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 07/05/1995 page 7622).
Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes :
- gaz de pétrole liquéfié : 5 mg/3 m3 ;
- gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux : 800 mg/m3 ;
- gaz provenant de la gazéification du charbon : les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides.
- Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalents NO2)
(Tableau non reproduit, voir JO du 18/08/1990 page 10126).