Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Si deux ou plusieurs générateurs de chaleur sont construits de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être, compte tenu des facteurs techniques et économiques, rejetés par une cheminée commune, l'ensemble constitué par ces générateurs est considéré comme une seule installation au sens du présent texte, dont la puissance est la somme des puissances des générateurs considérés.
Lorsque deux ou plusieurs générateurs d'une installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des générateurs pouvant être simultanément mises en oeuvre. Cette règle s'applique également aux générateurs de secours dans la mesure où, lorsque ceux-ci sont en service, la puissance mise en oeuvre ne dépasse pas la puissance totale habituelle de l'installation.