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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)


Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions suivantes :

Installations de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;

Installation nouvelle : installation dont l'arrêté d'autorisation initial est postérieur à la date de publication au Journal officiel du présent arrêté ;

Installation modifiée ou étendue : installation qui subit une modification ou une extension de nature à entraîner une augmentation notable de ses rejets de polluants à l'atmosphère, et dont l'arrêté autorisant la modification ou l'extension est postérieur à la date de publication au Journal officiel du présent arrêté ;

Marche maximale continue : marche maximale pouvant être maintenue sur une longue durée ;

Puissance d'une installation (exprimée en mégawatts) : flux de l'énergie thermique, exprimée en mégajoules, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, contenue dans la quantité de combustible susceptible d'être physiquement consommée en une seconde en marche maximale continue ;

Vitesse d'éjection des gaz de combustion : rapport entre le débit réel des gaz et la surface de la section du conduit de fumée à son débouché à l'atmosphère ;

Taux de désulfuration : complément à l'unité du rapport enre la quantité de soufre contenue dans les gaz résiduaires pendant une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible utilisé pendant la même période ;

Valeur limite d'émission : concentration admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation.

Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les valeurs limites d'émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires, sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal sec (mg/m3) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires, après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), de 3 p. 100 en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6 p. 100 dans le cas de combustibles solides.