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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)


Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :

1. Chez le chien

Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

2. Chez le chat

a) Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;

b) Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ;

c) Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.