Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)
Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
1. Chez le chien
a) Maladie de Carré :
- hyperthermie persistante ;
- catarrhe oculo-nasal ;
- symptômes digestifs ;
- symptômes respiratoires ;
- symptômes nerveux ;
- symptômes cutanés.
b) Hépatite contagieuse :
- hyperthermie ;
- amygdalite ;
- adénite ;
- uvéite antérieure ;
- gastro-entérite.
c) Parvovirose :
- prostration ;
- anorexie ;
- gastro-entérite avec déshydratation.
2. Chez le chat
a) Leucopénie infectieuse :
- prostration ;
- anorexie ;
- gastro-entérite avec déshydratation.
b) Péritonite infectieuse féline :
- hyperthermie persistante ;
- épanchement péritonéal ;
- épanchement pleural ;
- uvéite ;
- symptômes nerveux.
c) Infection par le virus leucémogène félin :
- tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales.