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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)


Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.

A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.

1. Chez le chien

a) Maladie de Carré :

- hyperthermie persistante ;

- catarrhe oculo-nasal ;

- symptômes digestifs ;

- symptômes respiratoires ;

- symptômes nerveux ;

- symptômes cutanés.

b) Hépatite contagieuse :

- hyperthermie ;

- amygdalite ;

- adénite ;

- uvéite antérieure ;

- gastro-entérite.

c) Parvovirose :

- prostration ;

- anorexie ;

- gastro-entérite avec déshydratation.

2. Chez le chat

a) Leucopénie infectieuse :

- prostration ;

- anorexie ;

- gastro-entérite avec déshydratation.

b) Péritonite infectieuse féline :

- hyperthermie persistante ;

- épanchement péritonéal ;

- épanchement pleural ;

- uvéite ;

- symptômes nerveux.

c) Infection par le virus leucémogène félin :

- tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales.

- formes non tumorales :

- hyperthermie persistante ;

- anémie ;

- polyadénopathie ;

- avortement.