Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques)
Lorsqu'il apparaît que l'alimentation en électricité est de nature à être compromise :
- soit par des baisses de la fréquence des réseaux électriques au-dessous de 49 Hz ;
- soit par des chutes de tension telles qu'en certains points des réseaux à 400 et 225 kV la tension s'abaisse en dessous des valeurs respectives de 380 et 210 kV ;
- soit par des surcharges anormales sur des ouvrages de transport ou de distribution sans report possible sur d'autres ouvrages ;
- ou que, d'une manière plus générale, des conditions normales d'exploitation, incluant les obligations résultant des accords entre réseaux interconnectés, ne peuvent être assurées,
les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité peuvent temporairement restreindre ou suspendre les fournitures à tout ou partie des usagers, sous réserve que soit assurée la satisfaction des besoins essentiels de la nation, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.