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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1990 relatif aux conditions d'accès au cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime pour certains candidats provenant du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1990 relatif aux conditions d'accès au cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime pour certains candidats provenant du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)


Les candidats qui, à l'issue de la deuxième année d'études du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, ne sont pas admis à poursuivre leur scolarité sont autorisés, sous réserve d'être titulaires du brevet national de secouriste, à se présenter à l'examen pour l'obtention du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, tel qu'il est prévu aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 6 avril 1987.