Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance)
Sont considérés comme impropres à la consommation :
Les plats cuisinés à l'avance qui ne satisfont pas aux conditions et normes définies à l'article 34 ci-dessus ;
Les plats cuisinés à l'avance conservés par la chaleur et non consommés le jour même de leur cuisson ;
Les plats cuisinés à l'avance réfrigérés et non consommés dans les cinq jours qui ont suivi le jour de leur fabrication ;
Les plats cuisinés à l'avance conservés par un procédé frigorifique et réchauffés, mais non consommés le jour même du réchauffement.
Avant leur retrait de la consommation, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, ils sont entreposés dans un local ou une partie de local uniquement affecté à cet usage et fermant à clef.