Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances)
Lors des formalités de dédouanement à l'importation, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation de l'autorité compétente est présenté en deux exemplaires ; le service des douanes vise les deux exemplaires, en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au préfet ayant délivré l'autorisation.
Dans le cas où les opérateurs recourront à la procédure de dédouanement à domicile, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation devra être présenté au bureau de douane de prime abord.