Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances)
Dès réception des exemplaires n°s 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation :
- dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n° 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés ;
- dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire n° 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.