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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances)


Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18 ou 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation.

Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire n° 1 et transmet les exemplaires n°s 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire n° 1 au bureau de dédouanement prévu.