Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance)
Lorsque les plats cuisinés à l'avance conservés par un procédé de réfrigération sont destinés à être consommés dans un établissement de restauration public ou privé, ils doivent être réchauffés par un procédé autorisé de telle manière que la température d'entreposage du plat soit élevée jusqu'à + 65 °C à coeur en moins d'une heure et maintenus à cette température jusqu'au moment de leur utilisation.
Sauf dérogation pouvant être accordée par décision ministérielle, la décongélation des plats cuisinés à l'avance congelés ou surgelés doit précéder immédiatement le réchauffement et être incluses dans le délai d'une heure prévu pour cette opération.