Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante)
Les émissions d'amiante et de poussières dans l'air doivent être réduites au minimum. Pour cela, les rejets atmosphériques contenant de l'amiante sont traités de façon que l'air épuré puisse :
- soit être recyclé à l'intérieur des locaux en conformité avec la valeur limite de concentration dans les ateliers prévue par la législation d'hygiène du travail ;
- soit être rejeté à l'extérieur des locaux en respectant les valeurs limites de 0,5 mg/Nm3 de poussières totales et de 0,1 mg/Nm3 d'amiante.