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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission d'hexachlorobenzène dans les eaux résiduaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission d'hexachlorobenzène dans les eaux résiduaires)

Les normes d'émission d'hexachlorobutadiène dans les eaux résiduaires que doivent respecter, à partir du 1er janvier 1990, les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sont fixées comme suit :


Production de perchloroéthylène (PER) et de tétrachlorure de carbone (CC14) par perchloration :


Concentration 1,5 mg d'hexachlorobutadiène par litre (moyenne mensuelle).


3 mg/l (moyenne journalière).


Flux spécifique 1,5 g d'hexachlorobutadiène par tonne de capacité de production totale de PER + CC14 (moyenne mensuelle).


3 g/t (moyenne journalière).


Production combinée de trichloroéthylène (TRI) ou de perchloroéthylène (PER) par tout autre procédé :


Concentration 1,5 mg d'hexachlorobutadiène par litre (moyenne mensuelle).


3 mg/l (moyenne journalière).


Flux spécifique 1,5 mg d'hexachlorobutadiène par tonne de capacité de production totale de TRI + PER (moyenne mensuelle).


3 g/t (moyenne journalière).