Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 19
Prescriptions des rejets liquides
19.1. Déversement dans un réseau public muni d'une station d'épuration.
a) Flux de pollution.
1. Charge.
Sans préjudice des dispositions régissant les rapports entre l'exploitant de l'abattoir et le propriétaire du réseau d'assainissement urbain, le flux de pollution déversé dans ledit réseau devra toujours être inférieur à :
.............................. kg/jour DBO 5 ;
.............................. kg/jour DCO ;
.............................. kg/jour MES ;
.............................. kg/jour SEC (1).
2. Débits (avant et après traitement des effluents).
L'arrêté fixera :
- le débit maximal instantané du rejet ;
- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives.
3. La température de l'effluent sera inférieure à 30 °C.
b) Contrôle.
Des mesures de débit et des analyses permettant de connaître les paramètres de l'effluent rejeté seront faites aux frais de l'exploitant selon une fréquence qui sera prescrite par l'inspecteur des installations classées.
19.2. Traitement dans une station d'épuration propre à l'installation.
a) Flux de pollution.
1. Charge.
Le flux de pollution résiduelle journalier rejeté par l'établissement après traitement devra, pour les différents paramètres mesurés, être toujours inférieur à :
.............................. kg/jour DBO 5 ;
.............................. kg/jour DCO ;
.............................. kg/jour MES ;
.............................. kg/jour SEC (1).
2. Débits (avant et après traitement des effluents).
L'arrêté fixera :
- le débit maximal instantané du rejet ;
- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives.
3. Le pH de l'effluent épuré sera compris entre .............................. (2).
4. La température de l'effluent épuré sera inférieure à 30 °C.
5. Les boues provenant de la station d'épuration auront la destination suivante .............................. (3).
b) Contrôle.
Des mesures de débit et des analyses permettant de connaître les paramètres de l'effluent brut et épuré seront faites aux frais de l'exploitant selon une fréquence qui sera prescrite par l'inspecteur des installations classées.
c) Dispositif de rejet.
Il doit être aisément accessible et aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements de l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions.
Commentaires :
On peut considérer qu'un débit de six litres par kilogramme de viande abattue, avec une charge de neuf grammes par kilogramme en DBO 5 et dix-huit grammes par kilogramme en DCO, représente la valeur de la pollution qui ne doit pas être dépassée, une fois prises les mesures de prévention internes visées plus haut, par un abattoir de boucherie traitant des carcasses de 300 kilogrammes. Cette pollution est mesurée après le premier poste de dégrillage de la station de prétraitement.
Ces valeurs sont liées dans le cas d'un abattoir public aux quantités de viande abattue dont le relevé s'effectuera sur le registre prévu par le code des communes.
Les techniques d'épuration les plus performantes permettent d'atteindre, en moyenne journalière, les concentrations suivantes :
- 30 mg de DBO par litre ;
- 120 mg de DCO par litre ;
- 30 mg de MES par litre.
Ce qui corrrespond aux prescriptions de rejet suivantes :
- 180 mg de DBO 5 par kilogramme de viande abattue ;
- 720 mg de DCO par kilogramme de viande abattue ;
- 180 mg de MES par kilogramme de viande abattue.
Ces données s'entendent pour les prestations obligatoires de l'exploitant.
Les résultats correspondants pourront en outre être majorés compte tenu de la présence d'autres activités telles que triperie, fonte de corps gras, préparation de sous-produits animaux, traitement de sang en tenant compte du tableau suivant :
Les données ci-dessus concernant l'abattage pourront être modulées en fonction des poids moyens des animaux abattus résultant des données mentionnées à l'article 3 et des contraintes de rejet qui peuvent s'ensuivre.
19.1. Déversement dans un réseau public muni d'une station d'épuration.
Cette solution peut présenter des avantages pour les établissements de petit format (moins de 5 000 tonnes par exemple) ; dans le cadre de l'investissement propre à l'équipement d'épuration, elle peut permettre de réaliser, à ce niveau, des économies d'échelle.
Néanmoins cette mesure présente l'inconvénient de rendre l'exploitant tributaire d'un tiers, même à travers une convention étudiée avec soin, pour l'épuration de ses effluents. Elle peut engendrer des situations difficiles à l'occasion d'extensions, par exemple, et doit donc être abordée avec une grande prudence.
En effet, le prix de revient de l'épuration d'un effluent industriel concentré tel qu'un effluent d'abattoir peut être plus faible que le même traitement après mélange avec des effluents domestiques dilués.
D'autre part, afin de sauvegarder un indispensable équilibre entre les deux modalités d'épuration, il sera nécessaire de tenir compte du " rendement " et de la capacité du moyen d'épuration collectif auquel un recours est envisagé.
Ces informations, ainsi que celles permettant d'établir que le dispositif d'épuration collectif peut accueillir les effluents effectivement prétraités de l'abattoir, doivent figurer dans l'étude d'impact présentée dans le dossier de demande d'autorisation.
La teneur en substances extractibles par le chloroforme devra être limitée à 150 milligrammes par litre dans l'effluent rejeté dans le réseau public.
19.2. Traitement dans une station d'épuration propre à l'établissement.
Cette situation est celle qui doit être conseillée dans le cas des établissements nouveaux.
Comme indiqué ci-dessus, le rejet après épuration doit contenir dans ces conditions :
- 30 mg de DBO par litre ;
- 120 mg de DCO par litre ;
- 30 mg de MES par litre.
Toutefois, il peut être admis une pointe à 35 milligrammes de DBO par litre et à 140 milligrammes de DCO par litre pour des mesures instantanées.
Les prescriptions de rejet seront donc rédigées sur les bases suivantes :
- 180 mg de DBO 5 par kilogramme de viande abattue ;
- 720 mg de DCO par kilogramme de viande abattue ;
- 180 mg de MES par kilogramme de viande abattue.
Des performances améliorées au niveau du rejet sont possibles par l'intervention d'un traitement tertiaire. Cette solution requiert cependant une certaine superficie qui n'est pas toujours disponible lors de chaque implantation ; elle doit être considérée comme un perfectionnement motivé par des conditions particulières liées à des exigences spéciales de protection du milieu naturel, compte tenu de sa vocation (fourniture d'eau en vue de la consommation humaine, cours d'eau salmonicole).
A l'inverse, le lagunage aéré correspond aux performances suivantes :
- 360 mg de DBO 5 par kilogramme de viande abattue ;
- 1 200 mg de DCO par kilogramme de viande abattue ;
- 600 mg de MES par kilogramme de viande abattue.
Cette technique a cependant des avantages en ce qui concerne la fiabilité.
Dans tous les cas, l'arrêté devra prescrire explicitement les mesures qui devront être effectuées sur la qualité des eaux résiduaires, leur fréquence et les modalités de leur transmission à l'inspecteur des installations classées.
A titre d'exemple, il y aura lieu de prévoir une mesure quotidienne de DCO lorsque le flux de pollution brute sera supérieur à 500 kilogrammes de DCO par jour, ce qui correspond en général au flux de pollution provenant d'un abattoir d'une capacité de 8 000 tonnes par an.
Nota :
(1) A compléter à l'aide du tableau des commentaires.
(2) Cf. commentaires article 19.
(3) Dans le cas où le type de traitement d'épuration choisi conduit à l'obtention d'un tel résidu.