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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)

Article 15
Eaux de refroidissement, eaux pluviales non polluées
(eaux de toitures)

a) L'installation ne comprendra pas de refroidissement en circuit ouvert.

b) Les purges des eaux de refroidissement et les eaux pluviales normalement non polluées ne seront pas mélangées aux eaux résiduaires à traiter. Leur collecte sera assurée par un réseau particulier (réseau pluvial).

c) La température de rejet dans le milieu naturel des eaux visées à l'alinéa précédent, éventuellement mélangées avec les effluents de sortie de la station d'épuration, devra être inférieure à 30 °C.
Commentaires :

Les prélèvements d'eau varient beaucoup selon les installations et leur activité. Le volume d'eau prélevé peut être de cinq à dix litres par kilogramme de carcasse traité, voire même vingt dans certains cas. Les valeurs élevées sont dues à l'absence de recyclage, à certaines techniques employées comme le transport hydraulique des matières stercoraires, à la présence d'un atelier de boyauderie-triperie et au gaspillage de l'eau dans l'usine.

a) Le recyclage de l'eau frigorigène, de la vapeur des échangeurs et de l'eau de refroidissement des moteurs est obligatoire.

b) La séparation dans l'établissement des circuits d' " eaux sales " et d' " eaux propres " est primordiale pour assurer les recyclages et mettre en oeuvre un traitement d'épuration sur les eaux résiduaires qui est d'autant moins onéreux que le volume à traiter est plus faible. Aucune canalisation d'eaux usées ne doit traverser les locaux où se trouvent les viandes.

c) L'accès au point de rejet de ces eaux devra être aménagé pour permettre des prélèvements.

Si le débit du cours d'eau récepteur est faible, et selon le niveau d'activité de l'établissement, l'inspecteur des installations classées pourra imposer la mesure ou l'enregistrement en continu de la température.

La limitation à 30 °C de la température de l'eau rejetée est nécessaire pour éviter, en période d'étiage, de porter préjudice à la vie piscicole.