Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 14
Prélèvement des eaux
Chaque pompe qui sert au prélèvement d'eau de nappe et de surface sera munie d'un compteur volumétrique.
Tous les compteurs seront relevés tous les ............. et les chiffres et dates des relevés seront consignés dans un registre ou portés sur tout autre support d'information (bande enregistreuse) qui devra être présenté, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.
Commentaires :
Pour remédier aux prélèvements excessifs, tant pour l'économie de la ressource en eau quand l'eau est prélevée dans le sous-sol que pour mieux maîtriser les pollutions, notamment les pollutions accidentelles, toutes dispositions seront prises par l'exploitant pour connaître exactement les prélèvements d'eau de l'établissement et les réduire au minimum :
- les volumes d'eau utilisés à partir d'un réseau public d'alimentation en eau sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement ;
- l'exploitant doit mettre en place au minimum un compteur horaire totalisateur sur chaque point de prélèvement dans le sol ou les cours d'eau.
Ces compteurs doivent être relevés régulièrement, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, en fonction notamment du rapport entre l'importance du prélèvement et les sollicitations dont la ressource en eau est l'objet.