Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 12
Cuirs et peaux
Les cuirs et peaux seront conservés dans un local fermé et à température contrôlée.
La pente des sols doit être suffisante pour éviter la stagnation des eaux salées.
Prévoir un caniveau d'écoulement qui rejoigne le réseau des eaux usées de l'installation.
Commentaires :
Le local de stockage des cuirs et peaux doit être climatisé en été pour éviter les odeurs (+ 15 °C maximum).
La conservation au sol libère des jus d'écoulement qui doivent rejoindre les eaux résiduaires de l'établissement.
Les écoulements d'eau provenant du sel dénaturé provoquant des difficultés au niveau de l'exploitation du prétraitement, la graisse qu'on pourrait y récupérer devient difficile à vendre sauf pour les fabricants d'acides gras par suite de l'apport du dénaturant du sel.