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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)

Article 9
Destination du sang

Les volumes de sang obtenus par l'établissement seront comptabilisés sur la base d'une fréquence identique à celle des enlèvements ; ces données seront tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les installations pourront permettre de mesurer des données qualitatives concernant ce produit (densité, teneur en matières sèches).
Commentaires :

La prise en compte des apports de sang pourra être évaluée sur des bases forfaitaires préalablement établies et contrôlées ; cette comptabilité pourra utiliser tout support (registre classique mais aussi mécanographie, etc.). Il en ira de même pour les livraisons.

Le sang ne doit pas être considéré comme un déchet. C'est un sous-produit riche en protéines qui doit avoir une valeur marchande s'il est de bonne qualité. La mesure de la teneur en matière sèche est un élément dans le choix de la destination. C'est aussi un moyen de contrôle sur la qualité de sa récupération ; une simple mesure de densité peut aussi constituer un indicateur utile.