Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 8
Récupération et stockage du sang
a) Le sang sera obligatoirement collecté.
La saignée des animaux s'effectuera à l'aplomb d'un dispositif approprié (par exemple bac de saignée).
Dimensions ou caractéristiques des dispositifs :
- longueur du bac de saignée.............................. ;
- longueur du bac d'égouttage.............................. (1).
Le dimensionnement de ces deux bacs sera calculé en fonction du débit de la file d'abattage (2).
Ces bacs seront équipés de manière à empêcher la formation de caillots (anticoagulants, batteurs...).
Ils seront munis d'une bonde double pour permettre soit l'évacuation du sang dans la citerne, soit celle des eaux de lavage dans le réseau d'eaux usées.
Les bacs de saignée et d'égouttage seront disposés par rapport au sol de manière à éviter un écoulement dans les bacs des eaux de lavage des sols (par exemple, par une surélévation).
b) Ces bacs seront reliés directement à la cuve destockage de sang.
Capacité de la citerne à sang.............................. ;
Nombre de jours entre deux vidanges..............................
c) Le sang sera stocké dans des conditions satisfaisantes (récipient à température contrôlée) ; la température étant modulée en fonction de la destination (inférieure à 10 °C).
Commentaires :
Les dimensions des dispositifs de saignée doivent permettre d'obtenir une récupération immédiate de 90 p. 100 du sang (hors abattage rituel). En général, on devra tenir compte d'un temps de saignée et d'égouttage minimum de :
- gros bovins : 3 mn ;
- veaux : 5 mn ;
- moutons : 2 mn 30 s ;
- porcs : 3 mn.
S'il est nécessaire d'indiquer, avec des données chiffrées, en quoi consistent les dispositifs de collecte du sang, le cadre des indications portées au niveau de l'article 8 est fourni à titre d'exemple et ne doit pas conduire à proscrire d'autres dispositifs d'une efficacité équivalente.
b) La citerne à sang doit être de capacité suffisante pour permettre un stockage total du sang produit entre deux vidanges successives.
c) Pour permettre une bonne valorisation du sang, le sang stocké doit être de bonne qualité. Deux critères doivent être pris en compte : la teneur en matière sèche et la qualité bactériologique. Pour respecter ce dernier critère, le stockage réfrigéré est la meilleure garantie apportée à un sang collecté dans de bonnes conditions hygiéniques.
De toute manière la destination du sang sera déterminée conformément à la législation en la matière, les prescriptions mentionnées ont pour seul but de limiter les pollutions et nuisances dues au sang.
Nota :
(1) Par exemple, dans le cas où des bacs de saignée ou d'égouttage sont retenus.